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Correctionnalisation judiciaire : précisions sur la notion de victime
Correctionnalisation judiciaire : précisions sur la notion de victime
Seule la victime des faits poursuivis est visée par l’article 469 du code de procédure pénale, selon lequel, lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, et que la victime, constituée partie civile, était assistée d’un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné, le tribunal correctionnel ne peut, d’office ou à la demande des parties, se déclarer incompétent au motif que le fait déféré serait de nature à entrainer une peine criminelle.
par M. Bombledle 6 juillet 2011

La correctionnalisation judiciaire consiste à appliquer une qualification correctionnelle à des faits qui, normalement, revêtent une nature criminelle. Ce procédé, qui suppose l’accord de toutes les parties, a été légalisé par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 d’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Depuis lors, l’article 469 du code de procédure pénale prévoit que si le tribunal correctionnel doit renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera si le fait qui lui a été déféré sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, toutefois, lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le collège de l’instruction ou la chambre de l’instruction, le tribunal correctionnel ne peut faire application, d’office ou à la demande des parties, de ces dispositions si la victime était...
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