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La Cour de cassation précise les règles applicables aux notifications internationales

La notification faite par le secrétaire d’une juridiction à une personne qui demeure à l’étranger l’est par la transmission de l’acte de notification au parquet du lieu où se trouve le destinataire. Lorsque l’intéressé est de nationalité française, elle peut l’être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française.

par C. Tahrile 8 février 2011

Dans deux arrêts suffisamment rares pour être remarqués, la deuxième chambre civile a déclaré, d’une part, que l’acte destiné à être notifié par le secrétaire d’une juridiction à une personne qui demeure à l’étranger, en l’occurrence au Maroc et en Algérie, est notifié par une transmission au parquet du lieu où se trouve le destinataire et, d’autre part, que lorsque l’intéressé est de nationalité française, l’acte peut également être notifié par la remise directe par une autorité consulaire française.

Pour mémoire, le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d’exécution et à la procédure de changement de nom, a mis fin à la signification à parquet des actes devant être notifiés aux personnes se trouvant à l’étranger, apportant ainsi de profondes modifications aux règles qui régissaient les notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Depuis le 1er mars 2006, date de son entrée en vigueur, la notification ou la signification doit avoir lieu...

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