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Article

Crédit à la consommation : l’office du juge retrouvé
Crédit à la consommation : l’office du juge retrouvé
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
par V. Avena-Robardetle 27 janvier 2009

C’est un revirement de jurisprudence qui fera date : l’irrégularité ou l’absence d’une offre de crédit à la consommation en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge ! Si bien que le tribunal peut prononcer la déchéance du droit aux intérêts du banquier, s’il relève le maintien d’un découvert pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre de crédit conforme aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
En matière de crédit à la consommation, la Cour de cassation, jusque-là, avait toujours refusé de reconnaître au juge national le pouvoir de relever d’office la méconnaissance des textes, fussent-ils d’ordre public (Civ. 1re, 10 juill. 2002, Bull. civ. I, n° 195 ; D. 2003. Jur. 549, note Gout ; RTD com. 2003. 356, obs. Bouloc
; RTD civ. 2003. 85, obs. Mestre et Fages
; 16 mars 2004, D. 2004. AJ. 947, obs. Avena-Robardet (1re et 2e esp.)
; RTD com. 2004. 358, obs. Legeais
). Tout simplement parce que les règles du droit de la consommation relèvent de l’ordre public de protection et que tout manquement devait être sanctionné par une nullité relative dont l’exercice devait être réservé à la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger. Ce qu’avait du reste décidé la Cour dans cette affaire dans sa première décision du 26 octobre 2004 (n° 02-12.658, Dalloz jurisprudence). Pourtant, certains auteurs prétendaient que l’article 12 du code de procédure civile, aux termes duquel « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables », obligeait le juge à relever d’office le moyen de droit adéquat. D’autres soulignaient encore la contradiction de la position de la Cour avec la jurisprudence communautaire qui a admis que le juge puisse d’office appliquer les dispositions transposant en droit interne celles des directives européennes (CJCE, 4 oct. 2007, aff. C-429-05, Rampion et Godard, D. 2008. Jur. 458, note Claret
; RTD com. 2008. 403,...
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