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De l’indifférence du raturage des bulletins dans la mesure de la représentativité syndicale

Le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu’il y ait lieu, s’agissant de la mesure de la représentativité de ces organisations, de tenir compte d’éventuelles ratures de noms de candidats.

par J. Sirole 25 janvier 2011

L’arrêt ici présenté, tout comme une autre décision rendue le même jour (Soc. 6 janv. 2011, n° 10-17.653, Dalloz jurisprudence), vient éclairer une zone d’ombre que comportent les dispositions relatives à la mesure de la représentativité syndicale lors du premier tour des élections professionnelles dans l’entreprise. À la lecture de l’article L. 2122-1 du code du travail, il apparaît que sont représentatives « les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ». Si le texte ne le précise pas, il peut sembler logique que s’agissant d’un scrutin de liste l’audience de 10 % doive se mesurer au nombre de voix recueillies par chaque liste et non pas au nombre de voix obtenues par les candidats, le raturage de noms étant autorisé (art....

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