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Défense classique de la caution: bénéfice de subrogation et information annuelle
Défense classique de la caution: bénéfice de subrogation et information annuelle
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que la caution ne peut être libérée sur le fondement de l’article 2314 du code civil si la perte du droit préférentiel lui a causé un préjudice inférieur au montant de son engagement et que la sanction de l’inobservation de l’information de la caution s’applique dès lors que la dette existait au 31 décembre.
par V. Avena-Robardetle 11 décembre 2008

Une fois encore, la caution tentait de se défendre sur les terrains du bénéfice de subrogation de l’article 2314 du code civil (anc. art. 2037) et de l’obligation d’information annuelle de la caution de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier. Une défense maladroite sur le premier, mais plus convaincante sur le second.
1. Le bénéfice de subrogation de la caution
Le créancier, qui procède tardivement à l’inscription de son nantissement de fonds de commerce, peut assurément encourir la sanction de l’article 2314 du code civil (Com. 23 nov. 2004, Bull. civ. IV, n° 198 ; D. 2005. AJ. 276 ; AJDI 2005. 469, obs. Le Corre
; LPA 28-29 mars 2005, note Houtcieff). Ici, nul ne contestait la nécessité pour le créancier ou, plus exactement pour le notaire, son mandataire, d’agir promptement. Simplement, pour que la caution soit déchargée de son engagement, il fallait encore qu’elle ait éprouvé un préjudice, en d’autres termes que la sûreté ait pu lui être utile (Civ. 1re, 24 oct. 2006, Bull. civ. I, n° 436 ; D. 2006. AJ. 2908, obs. Avena-Robardet
; ibid. 2007. 1901, obs. Vasseur
). Ce qui n’était pas le cas dans l’arrêt du 26 novembre 2008. En admettant que le nantissement ait été inscrit dès la création du fonds, la vente de ce fonds n’aurait de toute façon pas suffi à désintéresser le créancier et, surtout, il serait resté une somme supérieure à l’engagement de caution. Finalement, la caution n’a été privée d’aucun droit préférentiel dans lequel elle aurait pu...
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