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Délai de notification du licenciement disciplinaire et suspension du contrat de travail

Le délai d’un mois de notification d’un licenciement disciplinaire de l’article L. 1332-2 du code du travail n’est ni suspendu ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle du salarié.

par Marie Peyronnetle 20 mars 2013

L’exercice du pouvoir disciplinaire par l’employeur fait l’objet d’un encadrement très strict, tant du point de vue de la justification et de la proportionnalité de la sanction par rapport aux faits reprochés que des délais encadrant le prononcé de cette sanction. L’article L. 1332-2 du code du travail participe de cette mécanique en contraignant l’employeur à motiver et notifier la sanction dans un délai d’un mois à compter du jour fixé pour l’entretien. La sanction disciplinaire prononcée après ce délai d’un mois sera nulle et, si cette sanction consiste en un licenciement, il sera dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc. 16 janv. 2001, Bull. civ. V, no 8 ; Dr. soc. 2001.323, obs. G. Couturier ; 15 oct. 1997, Bull. civ. V, n° 319 ; 7 juill. 1998, Bull. civ. V, n° 368), ce qui suggère d’ailleurs que ce délai est, en réalité, une règle de fond (V. Rép. trav., Droit disciplinaire, par J. Savatier, n° 341).

Il arrive que le respect de ce délai entre en contradiction avec d’autres règles de protection. Tel est le cas, en l’espèce où l’employeur, souhaitant licencier, est pris en tenaille entre les délais résultant de l’article L. 1332-2 et l’interdiction qui lui est faite de prononcer un licenciement pendant une période de suspension du contrat de travail, prévue par l’article L. 1226-9 du code du travail. Cette situation se rencontre lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif disciplinaire, qu’il procède à l’entretien préalable et qu’entre la date de cet entretien et la notification du licenciement, le salarié se trouve en arrêt de travail à la suite...

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