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Dénonciation mensongère de mauvais traitements : analogie avec le harcèlement

La dénonciation mensongère de mauvais traitements qui s’insère dans une campagne de calomnie et procède d’une volonté de nuire à des membres du personnel d’encadrement caractérise la mauvaise foi et constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination au sens de la loi, dès lors que le salarié n’invoque ni détournement de pouvoir ni discrimination.

par Laurent Perrinle 2 juillet 2012

1. À l’image de ce que prévoit le code du travail en matière de harcèlement sexuel (C. trav., art. L. 1153-4) comme moral (C. trav., art. L. 1152-3), l’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles dispose que « le fait qu’un salarié ou un agent ait témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant [notamment] pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire ». Le même texte ajoutant qu’« en cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande », la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu’il s’en déduisait que le licenciement prononcé pour cette raison était nul (Soc. 26 sept. 2007, n° 06-40.039, D. 2007. 2610 ; RDT 2007. 652, obs. G. Auzero ; RDSS 2008. 126, note D. Boulmier ).

Le présent arrêt, concernant des faits assez similaires à un arrêt rendu le même jour en matière de harcèlement (pourvoi n° 10-28.345), illustre...

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