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Droit d’information de l’accusé et question spéciale: confirmation du revirement

En posant une question spéciale non mentionnée dans la décision de renvoi sans en avoir averti les parties avant les réquisitions et plaidoiries, le président de la cour d’assises viole l’article 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

par M. Lénale 4 mars 2009

Dans un arrêt du 4 février 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme le revirement intervenu deux ans plus tôt, qui impose désormais au président de la cour d’assises, qui envisage de poser une question spéciale sur une circonstance aggravante résultant des débats et non mentionnée dans l’arrêt de renvoi, d’en avertir les parties avant les réquisitions et plaidoiries, afin, notamment, que l’accusé dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (Crim. 13 juin 2007, Bull. crim. n° 160 ; D. 2007. AJ. 2104  ; ibid. 2008. Chron. 109, obs. Caron  ; AJ pénal 2007. 442, note Lavric ). Si les juridictions pénales ont effectivement le devoir de restituer aux faits leur exacte qualification, à condition de ne rien y ajouter (en matière correctionnelle, Crim. 11 mai 2006, Bull. crim. n° 131 ; 28 mars 2000, Bull. crim. n° 138 ; et en matière criminelle, Crim. 12 mai 1970, Bull. crim. n° 158), les règles européennes affirment également le droit pour l’accusé...

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