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Droit à être assisté par un avocat : ne pas confondre sûreté et équité

Selon la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le droit pour le suspect d’être assisté par un avocat dès le début de sa garde à vue ou de sa détention provisoire ne relève pas de l’article 5, § 1er, mais de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH).

par Olivier Bacheletle 24 septembre 2012

Soupçonnée d’avoir porté des coups de couteau à son compagnon, la requérante fut arrêtée et entendue par la police sans être assistée par un avocat. À cette occasion, elle reconnut être l’auteur des violences et, répondant à des questions des enquêteurs, fit une description détaillée des faits. Le lendemain, elle confirma ses déclarations devant un magistrat instructeur, hors la présence d’un avocat, et fit l’objet d’un mandat d’arrêt. Par la suite, elle comparut, assistée de son avocat, devant un tribunal de première instance qui confirma son placement en détention préventive. Devant la cour d’appel, la requérante invoqua la méconnaissance des articles 5, § 1er, et 6, § 3, c), de la Conv. EDH en ce qu’elle n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors des interrogatoires dont elle avait l’objet par la police et par le magistrat instructeur. Tout en ordonnant la mise en liberté de l’intéressée, au motif que la sécurité publique n’exigeait plus le maintien en détention, la cour d’appel rejeta son argumentation. Une requête fut alors adressée à la Cour de Strasbourg.

S’agissant de la violation alléguée de l’article 6, § 3, c), de la Convention, la Cour estime cet aspect de la requête...

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