- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Dysfonctionnement de la justice : appréciation du délai raisonnable par la Cour de cassation
Dysfonctionnement de la justice : appréciation du délai raisonnable par la Cour de cassation
Par deux arrêts du 4 novembre 2010, la première chambre civile fait application des critères dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 6, § 1, pour apprécier le caractère raisonnable de procédures judiciaires.
par S. Lavricle 18 novembre 2010

Dans la première affaire (pourvoi n° 09-69.655), la première chambre civile se prononce sur le dies a quo du délai raisonnable, soit sur le point de départ à prendre en compte pour apprécier le caractère raisonnable de la durée totale de la procédure. En l’espèce, un individu avait été nommément désigné dans une plainte avec constitution de partie civile visant des faits d’abus de biens sociaux, déposée le 21 février 1991. L’ouverture d’une instruction avait été requise en 1992, l’intéressé avait été entendu sur commission rogatoire en 1993 avant d’être mis en examen en 1994, puis renvoyé en jugement en 1999, condamné en première instance en janvier 2001 et, finalement, relaxé en appel à la fin de la même année (le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été déclaré non admis le 11 juin 2002). Recherchant la responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice pour délais de traitement de la procédure anormalement longs et déni de justice, l’intéressé obtint la condamnation de l’agent judiciaire du Trésor à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ; cette somme fut cependant réduite à 4 000 euros par la cour d’appel qui considéra que le délai à prendre en compte n’avait commencé à courir que le 4 décembre 1997, date à laquelle l’individu avait été mis en examen.
Cette décision est cassée par la...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Suspension d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes : atteinte à la protection des victimes au regard du droit de l’Union européenne
-
[PODCAST] La Convention européenne de protection des avocats
-
La modeste condamnation de la France pour contrôle au faciès
-
Clarification sur le concours d’obligations entre extradition et MAE
-
Règlement Bruxelles I : précisions de procédure civile
-
Droit de l’étranger d’être entendu dans une procédure d’éloignement
-
La Cour de cassation renonce à défendre la qualification contractuelle de l’action directe du sous-acquéreur
-
Accès aux documents des institutions de l’UE : annulation du refus de la Commission européenne de communiquer les messages textes échangés entre la présidente von der Leyen et le PDG de Pfizer
-
La convocation devant la commission du titre de séjour est une garantie