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Dysfonctionnement de la justice : appréciation du délai raisonnable par la Cour de cassation

Par deux arrêts du 4 novembre 2010, la première chambre civile fait application des critères dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 6, § 1, pour apprécier le caractère raisonnable de procédures judiciaires.

par S. Lavricle 18 novembre 2010

Dans la première affaire (pourvoi n° 09-69.655), la première chambre civile se prononce sur le dies a quo du délai raisonnable, soit sur le point de départ à prendre en compte pour apprécier le caractère raisonnable de la durée totale de la procédure. En l’espèce, un individu avait été nommément désigné dans une plainte avec constitution de partie civile visant des faits d’abus de biens sociaux, déposée le 21 février 1991. L’ouverture d’une instruction avait été requise en 1992, l’intéressé avait été entendu sur commission rogatoire en 1993 avant d’être mis en examen en 1994, puis renvoyé en jugement en 1999, condamné en première instance en janvier 2001 et, finalement, relaxé en appel à la fin de la même année (le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été déclaré non admis le 11 juin 2002). Recherchant la responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice pour délais de traitement de la procédure anormalement longs et déni de justice, l’intéressé obtint la condamnation de l’agent judiciaire du Trésor à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ; cette somme fut cependant réduite à 4 000 euros par la cour d’appel qui considéra que le délai à prendre en compte n’avait commencé à courir que le 4 décembre 1997, date à laquelle l’individu avait été mis en examen.

Cette décision est cassée par la...

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