- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Effet rétroactif de l’accord prorogeant le mandat des membres du comité d’établissement
Effet rétroactif de l’accord prorogeant le mandat des membres du comité d’établissement
L’accord, conclu en vertu de l’article L. 2322-5, alinéa 2, du code du travail en vu d’assurer la continuité du comité d’établissement et la permanence du mandat de ses membres, ne peut intervenir qu’après la décision administrative et produit nécessairement un effet remontant au jour de cette décision.
par B. Inèsle 27 janvier 2009

Si un comité d’entreprise doit être constitué dans les entreprises dont l’effectif atteint cinquante salariés, d’autres comités peuvent, au surplus, être mis en place à la condition que l’entreprise comporte des établissements distincts (art. L. 2327-1 c. trav.). Ceux-ci peuvent tout aussi bien être reconnus par accord d’entreprise ou par décision de l’autorité administrative. Cette dernière peut encore être amenée à faire perdre à un établissement cette qualité, emportant ainsi la suppression du comité établi à ce niveau et mettant fin aux mandats représentatifs en cours (art. L. 2322-5, al. 1er, c. trav.). Pour pallier les inconvénients qui pourraient découler de cette situation, la loi permet la conclusion d’accords d’entreprise prévoyant l’achèvement des mandats des membres du comité d’établissement (art. L. 2322-5, al....
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Assujettissement à cotisations de sécurité sociale des pourboires centralisés par l’employeur
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2024-780 relatif à la suspension du repos hebdomadaire en agriculture : les raisins de l’employeur et la colère du travailleur
-
Sauf accord de droit international ou européen contraire, séjourner à l’étranger interdit le service d’indemnités journalières de sécurité sociale : revirement !
-
De quelques inefficacités du licenciement en matière de rupture conventionnelle
-
Actions gratuites : existe-il une perte de chance indemnisable en cas de transfert du contrat de travail ?
-
Protocole d’accord préélectoral : le juge judiciaire doit statuer en l’absence de décision administrative
-
Précisions sur l’indemnisation de la rupture discriminatoire de période d’essai
-
Licenciement d’un agent public mis à disposition dans une institution privée