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Effet rétroactif de l’accord prorogeant le mandat des membres du comité d’établissement

L’accord, conclu en vertu de l’article L. 2322-5, alinéa 2, du code du travail en vu d’assurer la continuité du comité d’établissement et la permanence du mandat de ses membres, ne peut intervenir qu’après la décision administrative et produit nécessairement un effet remontant au jour de cette décision.

par B. Inèsle 27 janvier 2009

Si un comité d’entreprise doit être constitué dans les entreprises dont l’effectif atteint cinquante salariés, d’autres comités peuvent, au surplus, être mis en place à la condition que l’entreprise comporte des établissements distincts (art. L. 2327-1 c. trav.). Ceux-ci peuvent tout aussi bien être reconnus par accord d’entreprise ou par décision de l’autorité administrative. Cette dernière peut encore être amenée à faire perdre à un établissement cette qualité, emportant ainsi la suppression du comité établi à ce niveau et mettant fin aux mandats représentatifs en cours (art. L. 2322-5, al. 1er, c. trav.). Pour pallier les inconvénients qui pourraient découler de cette situation, la loi permet la conclusion d’accords d’entreprise prévoyant l’achèvement des mandats des membres du comité d’établissement (art. L. 2322-5, al....

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