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Le propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition.
par G. Forestle 30 novembre 2009

L’arrêt rapporté est une illustration de la réprobation vigoureuse que la haute juridiction attache traditionnellement à l’empiétement.
Des travaux entrepris sur la propriété voisine ayant entraîné l’apparition de désordres sur son fonds, un propriétaire avait - entre autres demandes - assigné son voisin pour obtenir la suppression de tirants d’ancrage et de maçonneries, qui, bien que destinés à assurer la solidité des constructions entreprises, n’en avaient pas moins été placées dans son propre sous-sol.
Les juges du fond n’avaient pas fait droit à cette demande, prononçant une simple indemnisation au motif que la suppression des tirants d’ancrage litigieux, irréalisable, aurait pour conséquence de créer de graves désordres dans la construction nouvellement édifiée.
On retrouve ici une problématique classique de la sanction de l’empiétement. Les tirants d’ancrage sont des câbles qui, tirés en diagonale à partir de la base d’une construction, servent à ancrer un ouvrage au terrain sur lequel il est construit. On conçoit donc que supprimer ces tirants équivaut à sacrifier la construction qu’ils solidifient. Ce sacrifice peut-il être envisagé au seul motif d’un empiètement sur la propriété d’autrui ?
Oui, répond la Cour de cassation, qui censure l’arrêt attaqué au visa de l’article 545 du code civil, rappelant que le propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition.
On sait la solution classique (Civ. 3e, 14 mars 1973, Bull....
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