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En présence d’une caution, le créancier n’a pas à rendre effectives les simples promesses d’hypothèque ou de nantissement

Si le créancier, bénéficiaire d’une sûreté provisoire, qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement, s’oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive, tel n’est pas le cas du créancier bénéficiaire d’une promesse d’hypothèque ou de nantissement, dès lors que la constitution de la sûreté est au seul pouvoir du promettant.

par V. Avena-Robardetle 26 novembre 2009

La caution ne peut reprocher au créancier de ne pas avoir constitué une sûreté dont la mise en place définitive ne dépend pas que de sa seule volonté. Il n’est responsable que de ce qu’il peut maîtriser. Voilà une solution de nature à rassurer quelque peu les banquiers sur l’efficacité de leur garantie.

Cela étant, la jurisprudence récente de la Cour de cassation a sans aucun doute consacré une conception solidariste du cautionnement ; conception qui impose au créancier de préserver les intérêts de la caution : le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire s’oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive. À défaut, la caution pourra être libérée sur le fondement de l’article 2314 du code civil (ancien art. 2037 c. civ.) dans la mesure du préjudice subi. A titre d’exemple, il a été jugé que le créancier qui, le même jour, obtient un cautionnement et inscrit un nantissement provisoire sur un fonds de commerce doit impérativement prendre, dans les délais requis, une inscription définitive sur ce fonds (Ch. mixte, 17 nov. 2006, R., p. 383 ; BICC 1er févr. 2007, rapp. Cachelot, avis Petit ; D. 2006. AJ 2907, obs. Avena-Robardet ; JCP E 2006. 2775, note Houtcieff ; Banque et Droit, janv.-févr. 2007, p. 47, obs. Jacob ; RTD civ. 2007. 157, obs. Crocq ; RTD com. 2007. 215, obs. Legeais ). De même, le prêteur de deniers, bénéficiaire du privilège institué par l’article 2374 du code civil, qui se garantit par un cautionnement, s’oblige envers la caution à inscrire son privilège (Civ. 1re, 3 avr. 2007, R., p. 421 ; D. 2007. Jur. 1572, note Houtcieff ; ibid. Chron. C. cass. 2334, n° 7, obs. Creton ; ibid. AJ 1136, obs. Avena-Robardet ; ibid. 2008. Pan. 181, obs. R. Martin ; JCP 2007. I. 158, n° 13, obs. Simler ; Banque et Droit, mai-juin 2007, p. 60, obs. Rontchevsky ; RTD civ. 2007. 595, obs. Crocq ; RTD com. 2007. 584, obs. Legeais