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Article

Établissement d’enseignement et propriété commerciale
Établissement d’enseignement et propriété commerciale
Le fait pour le bailleur d’un local abritant un établissement d’enseignement d’invoquer, pour dénier au locataire le bénéfice du droit au renouvellement de son bail, le défaut de déclaration en préfecture selon la législation en vigueur, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la propriété commerciale.
par Y. Rouquetle 12 février 2009

Si l’article L. 145-2, 1°, du code de commerce reconnaît expressément l’application du statut des baux commerciaux aux « baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d’enseignement », ce n’est qu’à la condition que l’établissement en question ait une existence légale. Ainsi, la propriété commerciale ne saurait s’appliquer à l’égard d’un établissement n’ayant pas reçu approbation de l’autorité administrative (Com. 6 mai 1963, Bull. civ. III, n° 220 ; Ann. Loyers 1964. 447 ; V. aussi, jugeant que le droit au renouvellement du bail est subordonné à la régularité de l’exploitation, et censurant les juges du fond pour avoir considéré que l’omission de déclaration administrative n’est pas une condition essentielle au droit au renouvellement, Civ. 3e, 14 janv. 2004, Bull. civ. III, n° 4 ; D. 2004. AJ. 349, obs. Rouquet ; AJDI 2004. 451, note Dumont
; Defrénois 2004. 529, obs. Ruet).
Et il appartient au juge de rechercher si l’enseignement dispensé dans les lieux est soumis à autorisations administratives (Civ. 3e, 16 févr. 2000, Bull. civ. III, n° 34 ; D. 2000. AJ. 193, obs. Rouquet ; RDI 2000. 253, obs. Derruppé
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