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Établissement du plan de sauvegarde de l’emploi au niveau de l’unité économique et sociale

Dès lors que la décision de licencier a été prise au niveau d’une unité économique et sociale, les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécient à ce niveau.

par B. Inèsle 9 décembre 2010

Dès lors que l’entreprise compte au moins cinquante salariés et que les licenciements qui y sont projetés concernent dix salariés ou plus, le code du travail fait obligation à l’employeur d’établir et de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité (art. L. 1233-61 c. trav.). Pendant longtemps, la Cour en a déduit que c’est l’entreprise qui constitue le niveau d’appréciation des conditions d’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi. Elle a ainsi refusé que l’atteinte des seuils d’effectif et de nombre des licenciements puisse être vérifiée au niveau d’un groupement d’intérêt économique (GIE) (Soc. 30 juin 2004, Bull. civ. V, no 186, JCP 2005. I. 122, no 19, obs. Morvan ; 28 janv. 2009, Bull. civ. V, no 26 ; D. 2009. AJ 502, obs. L. Perrin ; ibid. Pan. 2128, obs. J. Pélissier, T. Aubert, M.-C. Amauger-Lattes, I. Desbarats, B. Lardy-Pélissier et B. Reynès ; RDT 2009. 233, obs. J.-Y. Frouin ; Dr. soc. 2009. 497, obs. Savatier), du groupe (Soc. 26 févr. 2003, Bull. civ. V, no 70 ; D. 2003. IR 738) et, de manière implicite, au niveau d’une unité économique et sociale (UES) (Soc. 16 janv. 2008, Bull. civ. V, no 8 ; D. 2008. AJ 423, obs. B. Ines ; RDT 2008. 236, obs. P. Waquet ). Deux arguments de texte semblaient prévaloir. Le premier consiste à affirmer que l’article L. 1233-61 du code du travail vise expressément l’entreprise comme niveau d’appréciation. Le second réside, quant à...

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