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Expertise : évaluation fondée sur un devis vérifié par l’expert

L’expert judiciaire qui s’est exclusivement basé sur un devis réalisé par des professionnels pour fixer le prix de travaux ne méconnaît pas l’obligation de remplir personnellement sa mission, dès lors qu’il a vérifié le sérieux et le bien-fondé du chiffrage et du mode de calcul utilisés par ces derniers et se l’est ainsi approprié.

par Mehdi Kebirle 11 février 2013

Aux termes de l’article 233, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’expert désigné par le juge doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée (V. Rép. pr. civ., Mesures d’instruction confiées à un technicien, par Redon, n° 233). Nommé intuitu personae, le technicien ne peut donc déléguer cette tache à un tiers (Civ. 3e, 8 avr. 1999, Bull. civ. III, n° 89 ; D. 1999. IR 136 ; AJDI 1999. 802, note M. Olivier ; JCP 1999. IV. 2037 ; Procédures 1999. Comm. 150, obs. R. Perrot). D’un point de vue procédural, les actes effectués en méconnaissance de cette obligation ne peuvent, en principe, valoir opération d’expertise (Civ. 2e, 27 avr. 2000, Bull. civ. II, n° 68 ; JCP 2001. I. 311, n° 8, obs. Cadiet ; 7 mai 2002, Bull. civ. II, n° 90 ; JCP 2002. IV. 2534 ; Civ. 3e, 26 nov. 2008, Bull. civ. III, n° 189 ; JCP 2009. IV. 1007), y compris lorsque l’irrégularité ne cause aucun grief (Civ. 2e, 27 avr. 2000, Bull. civ. II, n° 68 ; D. 2000. IR 158 ; JCP 2000. IV. 1960 ; JCP 2001. I. 311, obs. Cadiet). Toutefois, la Cour de cassation se montre parfois plus souple quant à l’appréciation de cette exigence. Il est, notamment, admis que cette...

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