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Faute inexcusable de l’employeur : précisions sur l’étendue de la réparation

À la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la Cour de cassation précise dans cinq arrêts du 4 avril 2012 l’étendue de la réparation en matière de faute inexcusable.

par A. Seguinle 17 avril 2012

C’est peu dire que ces arrêts étaient patiemment attendus par les spécialistes du dommage corporel et du droit de la sécurité sociale après la retentissante décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 qui, via une réserve d’interprétation, avait tempéré la portée du principe de réparation forfaitaire en matière d’accidents du travail. Cependant, « la réserve laissait à l’appréciation souveraine des juridictions de l’ordre judiciaire le soin de déterminer quels sont les préjudices complémentaires dont la victime de l’accident peut demander réparation » (Nouv. Cah. Cons. const. 2010. 10, n° 29). Par ces décisions, la Cour de cassation répond aux interrogations soulevées par la décision des juges de la rue Montpensier, en détaillant l’étendue du droit à réparation et le régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Le mécanisme d’indemnisation en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles pose le principe de la réparation forfaitaire de la victime, principe dérogatoire au droit commun de la responsabilité (P. Sargos, La saga triséculaire de la faute inexcusable, D. 2011. 768 ) mais dont le législateur a tempéré la rigueur dans certaines situations, notamment en cas de faute inexcusable de l’employeur.

Dans cette hypothèse, le livre IV du code de la sécurité sociale ouvre droit à une réparation complémentaire. Les victimes peuvent alors obtenir devant les juridictions de la sécurité sociale, une majoration de rente (CSS, art. L. 452-2) ainsi qu’une indemnisation complémentaire au titre des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. La liste énoncée à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale était considérée jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel comme limitative. La victime ne pouvait donc pas obtenir réparation d’un préjudice non prévu par cette disposition (Soc. 16 nov. 1988, Bull. civ....

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