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Article

Kafala : un nouvel arrêt de principe
Kafala : un nouvel arrêt de principe
Le refus de prononcer l’adoption de l’enfant recueilli par kafala, en application de l’article 370-3, alinéa 2, du code civil, ne constitue pas une différence de traitement ni une atteinte au droit de mener une vie familiale normale et ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de l’enfant, dès lors que la kafala est expressément reconnue par la Convention de New York relative aux droits de l’enfant, au même titre que l’adoption.
par V. Egeale 6 mars 2009

La Cour de cassation rend, une nouvelle fois, un arrêt de principe en matière de kafala. De toute évidence, elle entend donner un large écho à cette décision (classée en « P+B+I »). Il faut dire que la première chambre civile ne se contente pas de réaffirmer que la kafala n’équivaut pas à une adoption (Civ. 1re, 10 oct. 2006, D. 2007. Pan. 460, obs. Granet ; AJ fam. 2007. 32, obs. Boiché
; V. aussi Fulchiron, Adoption sur kafala ne vaut, D. 2007. Chron. 816
; RDSS 2006. 1098, obs. Neirinck
; Civ. 1re, 9 juill. 2008, D. 2008. AJ. 2144, obs. Egéa
; RTD civ. 2008. 665, obs. Hauser
; AJ fam. 2008.394, obs. Boiché
). Elle se livre à une appréciation de la conformité du « cœur du problème », à savoir l’article 370-3, alinéa 2, du code civil, aux droits fondamentaux. Ce texte constitue en effet un véritable « verrou » (Murat, Le refus de la transformation en adoption, in Dossier spécial Kafala, coll. des 1er et 2 oct. 2008, Bordeaux IV, Dr. fam. janv. 2009, spéc. nos 14 s.).
Les faits de l’espèce étaient pourtant relativement simples. Un enfant né en Algérie sans filiation est recueilli par une française grâce à une kafala prononcée par une juridiction algérienne. Les juges du fond se sont opposés à la demande d’adoption. Sans se limiter à contester le refus d’adoption, le pourvoi s’en prenait à la règle de conflit elle-même et invitait la Cour de cassation à la confronter aux droits fondamentaux. Une fois de plus, le double sens de l’intérêt de l’enfant dans l’ordre international, à la fois abstrait et concret, suscite le débat (sur cette question, V. Chabert, L’intérêt de l’enfant et les conflits de lois, PUAM, 2001 ; Hammje, L’intérêt de l’enfant face aux sources internationales du droit international privé, in Le droit international privé : esprit et méthodes, Mélange P. Lagarde, Dalloz, 2005, p. 365 s.). L’article 370-3, alinéa 2, du code civil dispose que « l’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ». L’application de ce texte rend impossible l’adoption de l’enfant dit « au statut prohibitif ». L’on considère que cette interdiction est dictée par l’intérêt « abstrait » de l’enfant. Une telle règle de conflit protégerait en effet la culture d’origine de l’enfant et la courtoisie...
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