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L’action du ministère public face aux gestations pour autrui

Le ministère public justifie d’un intérêt à agir en nullité de la transcription en France d’un acte d’état civil, quand les énonciations de cet acte ne peuvent résulter que d’une convention de gestation pour autrui effectuée en Californie.

par V. Egeale 7 janvier 2009

Le phénomène du « tourisme procréatif » place l’ordre juridique interne dans une situation bien délicate (V. J.-J. Lemouland, Le tourisme procréactif, LPA 28 mars 2001, p. 24). En ayant recours à l’étranger à des techniques prohibées par le droit français, telles que la gestation pour autrui, certains couples tentent parfois de se prévaloir d’une sorte de « fait internationalement accompli » (V. G. Salamé, Le devenir de la famille en droit international privé, PUAM, 2006, spéc. nos 390 s.). Entre le rappel des exigences de l’ordre public, la prise en compte des situations créées à l’étranger et la présence d’une relation de fait entre le couple et l’enfant, trouver une solution juridique adéquate s’avère fort compliqué. L’on réfléchit d’ailleurs aujourd’hui à une modification des textes en vigueur (V. A. Mirkovic, La maternité pour autrui, à propos du rapport d’information de la commission des lois du Sénat, 25 juin 2008, D. 2008. Point sur 1944 ).

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 17 décembre 2008 contribue à clarifier le débat. Sur pourvoi du ministère public, il casse un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 octobre 2007 (Paris, 25 oct. 2007, RTD civ. 2008. 93, obs. Hauser  ; D. 2007. AJ. 2953, obs. Luxembourg  ; AJ fam. 2007.478, obs. Chénedé ). Très remarquée jusque dans la presse généraliste (V. Libération, 3-4 nov. 2007), cette dernière décision avait déclaré irrecevable l’action du ministère public en nullité de la transcription des actes de naissance de deux enfants nées...

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