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L’Allemagne condamnée pour des méthodes d’interrogatoires
L’Allemagne condamnée pour des méthodes d’interrogatoires
Par un arrêt du 1er juin 2010, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme estime que les menaces adressées par la police à un individu suspecté d’un enlèvement d’enfant constituent un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
par S. Lavricle 16 juin 2010

Par un arrêt du 1er juin, la Grande chambre infirme le précédent arrêt rendu dans le cadre de l’affaire Gäfgen contre Allemagne, et retient une violation de l’article 3. En l’espèce, dans le cadre d’une enquête portant sur la disparition d’un enfant, le requérant - effectivement à l’origine de l’enlèvement et auteur d’une demande de rançon adressée aux parents - fut interrogé par un policier ; à cette occasion, il fut notamment averti qu’il se verrait infliger de vives souffrances s’il ne révélait pas où se trouvait la victime. La police considéra devoir recourir à cette menace car la vie de l’enfant se trouvait gravement menacée. Devant ces menaces, le requérant passa aux aveux. Il fut ensuite condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour enlèvement et meurtre, notamment sur la base d’éléments à charge obtenus grâce aux déclarations recueillies sous la contrainte. Les juridictions nationales - dont la Cour constitutionnelle fédérale - reconnurent que la menace de la police d’infliger des souffrances au requérant afin d’obtenir de lui des aveux constituait une méthode d’interrogatoire prohibée par le droit interne comme par l’article 3 de la Convention (les deux policiers impliqués furent d’ailleurs reconnus coupables de contrainte et d’incitation à l’exercice de la contrainte dans l’exercice de leurs fonctions et condamnés pécuniairement), mais l’action en responsabilité administrative engagée par le requérant contre le Land afin d’obtenir la réparation du dommage psychologique qu’il avait subi n’a pas, à ce jour, abouti, pour un motif de défaut d’octroi de l’aide juridique.
Devant la Cour, le requérant alléguait avoir été soumis à la torture, au mépris de l’article 3 de la Convention. Il prétendait également que son droit à un procès équitable avait été méconnu, du fait notamment de l’utilisation à son procès d’éléments de preuve recueillis sous la contrainte. La deuxième section rejeta ces arguments par un arrêt du 30 juin 2008, refusant au requérant la qualité de victime. Ce dernier demanda et obtint le renvoi de l’affaire devant la grande chambre.
La...
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