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Article

La liquidation de la communauté entre époux: «cas pratique»
La liquidation de la communauté entre époux: «cas pratique»
La Cour de cassation apporte quelques précisions relatives à la liquidation de la communauté légale, et notamment une intéressante illustration en matière de pensions de retraite.
par C. Le Douaronle 7 avril 2010

Voici un arrêt qui intéressera les praticiens car il répond à trois questions pratiques de liquidation de la communauté entre époux (V. déjà l’arrêt d’appel, Colmar, 28 févr. 2008, RG n° 04/03450). Il intéressera peut-être les juristes en général, car il illustre la complexité et l’importance de la liquidation.
1. - Prise d’effet de la dissolution
Dans le droit antérieur à la réforme de 2004 (qui est en l’espèce le droit applicable), le divorce prenait effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation. Mais les époux pouvaient décider de reporter ces effets à la date de cessation effective de la cohabitation et la collaboration (anc. art. 262-1, al. 2, c. civ.). Dans l’espèce étudiée, l’un des époux demandait ce report, en invoquant un procès-verbal faisant remonter la séparation des époux à l’ordonnance de non-conciliation.
La Cour de cassation rejette cette demande, considérant que : « la mention du procès-verbal du 9 février 1995 selon laquelle les époux se seraient séparés le 20 avril 1989 ne constituait pas un accord des parties pour faire remonter à cette date les effets du divorce et que cette affirmation était contredite par les propres écritures de M. M…, qui indiquait avoir quitté le domicile conjugal fin juillet 1989, la cour d’appel a souverainement estimé que M. M… n’établissait pas que la cohabitation des époux avait cessé à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 20 avril 1989 ».
Il s’agit d’une solution éminemment casuistique, liées aux circonstances de l’espèce. Il n’empêche qu’elle est révélatrice de la difficulté de prouver la « cessation de la cohabitation et de la collaboration » au sens de l’article 262-1. En effet, la Cour vient de refuser de reporter les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation car la séparation ne serait pas prouvée à cette date, alors même que le législateur a en 2004 décidé que, à défaut...
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