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Loi Carrez: nature du délai et condamnation du professionnel

Préfix, le délai d’action en diminution de prix est interrompu par une assignation en référé. L’auteur du mesurage doit indemniser le vendeur à raison de la perte de chance subie par celui-ci de vendre le bien au même prix en considération de sa surface réelle.

par Y. Rouquetle 14 novembre 2008

À l’occasion de la vente d’un lot de copropriété pour une superficie annoncée de 91 m2, alors que la surface réelle n’était que de 80,25 m2, la 8e chambre du TGI de Nanterre a, le 16 octobre 2008, principalement précisé la nature juridique du délai (d’un an) d’action en diminution et condamné l’auteur du mesurage à payer des dommages et intérêts au vendeur.

Nature du délai d’action en diminution

Au motif que l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise que « l’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance », le tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre a jugé que ce délai d’action est un délai préfix (dans le même sens, V. aussi Givord, Giverdon et Capoulade, La copropriété, Dalloz Action 2006/2007, n° 282).

Si un tel délai n’est, en principe pas susceptible d’être interrompu ou suspendu, le tribunal rappelle toutefois, qu’aux termes de l’article 2244 ancien du code civil (devenu art. 2241 depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008), la demande en justice, même en référé, déroge à cette règle (précisant, au visa de l’art. 46 de la loi de 1965, que les dispositions générales de l’art. 2246 c. civ. anc., selon lesquelles la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription, sont applicables à tous les délais pour agir, V. d’ailleurs Ch. mixte, 24 nov. 2006, Bull. civ., n° 11 ; BICC 15 févr. 2007. 17, rapp. Rouzet et avis Cuinat ; D. 2006. IR. 3012, obs. Avena-Robardet  ; ibid. 2007. Jur. 1112, note Wintgen  ; RTD civ. 2007. 169, obs. Thery  ; ibid. 2007. 175, obs. Perrot  ; comp., désormais, art. 2241, al. 2 c. civ., selon lequel le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion est interrompu lorsque la demande en justice est portée devant une juridiction incompétente).

Au cas particulier, le tribunal en tire l’enseignement que ce délai a été interrompu par une assignation en référé.

Appel en garantie de l’auteur du mesurage

Après avoir rappelé la solution classique selon...

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