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Article

Loterie publicitaire: détermination du tribunal internationalement compétent
Loterie publicitaire: détermination du tribunal internationalement compétent
Dans trois arrêts du 7 mai, la Cour de cassation, faisant application du règlement du 22 décembre 2000, détermine le tribunal internationalement compétent pour connaître de l’action intentée par un particulier contre une société étrangère organisatrice d’une loterie publicitaire pour promesse de gain non exécutée.
par I. Gallmeisterle 17 mai 2010

Ce sont trois arrêts importants que la Cour de cassation a rendus le 7 mai 2010, ainsi qu’en atteste leur « lettrage » (FP-P+B+R+I). Elle y tranche la question de la détermination du tribunal internationalement compétent pour connaître de l’action, intentée par un particulier contre une société étrangère organisatrice d’une loterie publicitaire, pour promesse de gain non exécutée. L’enjeu pratique est important, l’exercice de cette action dépendant largement de la possibilité offerte au particulier de saisir les tribunaux de son domicile.
Les solutions dégagées par la Cour de cassation conduisent à distinguer selon que la promesse de gain s’est ou non accompagnée d’une commande.
La première situation se rencontre dans deux des arrêts du 7 mai 2010, à quelques nuances près toutefois. Dans le premier (pourvoi n° 08-16.071), une Française a assigné une société belge en paiement de la somme équivalente au gain qui lui avait été annoncé devant le tribunal français de son domicile. Dans son pourvoi dirigé contre l’arrêt ayant rejeté l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée, la société invoque la jurisprudence française en matière de loterie publicitaire. Elle se prévaut en effet de la qualification juridique de quasi-contrat de cette opération (V. Ch. mixte 6 sept. 2002 ; D. 2002. 2963, note D. Mazeaud ; ibid. AJ 2531, obs. Lienhard
; JCP 2002. II. 10173, note Reifegerste ; JCP E 2002. 1687, note Viney), pour soutenir l’inapplicabilité des articles 15 et 16 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) au motif qu’étant d’interprétation stricte, ils ne sauraient s’appliquer aux actions résultant d’un quasi-contrat (V. Civ. 2e, 7 juin 2006, D. 2006. IR 1841
; RDC 2006. 1117, obs. Fenouillet ; RTD civ. 2007. 174, obs. Théry
; dans lequel, au sujet d’une loterie publicitaire, la Cour a décidé que les options de compétence territoriale ouvertes par l’article 46 du code de procédure civile sont d’interprétation stricte et ne s’appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat). Le pourvoi est sèchement rejeté par la Cour de cassation : dès lors que le particulier avait commandé des...
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