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Motivation des arrêts d’assises : le verdict du Conseil constitutionnel

Par la décision no 2011-113/115-QPC du 1er avril 2011, le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les articles 349, 350, 353 et 359 du code de procédure pénale relatifs au prononcé des condamnations en matière criminelle.

par S. Lavricle 5 avril 2011

Saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) transmises par la chambre criminelle le 19 janvier 2011(V. Dalloz actualité, 8 févr. 2011, obs. S. Lavric ), le Conseil constitutionnel refuse de censurer les dispositions contestées, en mettant en avant les garanties procédurales entourant le prononcé des verdicts d’assises. Il rejette ainsi les trois griefs qui lui étaient présentés, fondés sur le principe d’égalité devant la justice, le respect des droits de la défense et l’obligation de motiver les décisions de condamnation.

Sur le premier point, le Conseil rappelle la liberté que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles de procédure pénale et prévoir des règles différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, et estime qu’eu égard à la situation particulière des personnes déférées devant la cour d’assises, « le législateur a pu, sans méconnaître le principe d’égalité, édicter pour le prononcé des arrêts de la cour d’assises des règles différentes de celles qui s’appliquent devant les autres juridictions pénales » (consid. 9).

Sur le second point (respect des droits de la défense), la réponse apportée est lapidaire et tient en deux propositions : les droits de la défense sont assurés tout au long de la procédure, grâce aux dispositions relatives à la cour d’assises contenues dans le titre Ier du livre II du code de procédure pénale ; les dispositions critiquées, qui ne concernent que les modalités suivant lesquelles cette juridiction délibère, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux droits garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (consid. 10).

Sur le troisième grief, la réponse est, en revanche, beaucoup plus détaillée. Le Conseil revient d’abord sur l’obligation...

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