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Dans un arrêt très médiatisé du 26 janvier 2011, la cour d’appel d’Angers, annulant l’arrêté l’immatriculant comme pupille de l’État, confie, au nom de son intérêt supérieur, une enfant née sous X à ses grands-parents biologiques.
par I. Gallmeisterle 2 février 2011

Dans cette affaire, une enfant, née sous X et sans filiation paternelle, avait aussitôt été remise à l’Aide sociale à l’enfance puis, ultérieurement, admise en qualité de pupille de l’État. Sa mère biologique avait cependant informé ses parents de sa grossesse et de son accouchement, ce qui leur avait permis d’établir leur lien génétique avec l’enfant. Les grands-parents biologiques ont alors demandé l’annulation de l’arrêté portant admission définitive de l’enfant en qualité de pupille de l’État sur le fondement de l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles. Déboutés en première instance, ils obtiennent gain de cause en appel.
La cour d’appel se prononce d’abord sur la recevabilité de leur demande. L’article L. 224-8 permet notamment à toute personne justifiant d’un lien de droit ou de fait avec l’enfant de former un recours contre son admission en qualité de pupille de l’État. En l’espèce, la qualité pour agir des appelants ne pouvait être établie que par l’existence d’un lien de fait avec l’enfant. Il n’y avait en effet aucun lien de droit les unissant à elle : la mère ayant accouché sous X, aucune filiation maternelle n’était juridiquement établie. Par voie de conséquence, ils n’étaient pas juridiquement ses grands-parents, l’analyse comparée des sangs ayant établi un lien de parenté entre eux étant à cet égard parfaitement...
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