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Constitue une modalité du recours au sens de l’article 680 du code de procédure civile le lieu où celui-ci doit être exercé.
par L. Dargentle 17 septembre 2009
Est-il nécessaire d’indiquer dans l’acte de notification d’un jugement la juridiction compétente pour statuer sur l’éventuel recours qui pourrait être exercé ? C’est à cette question que répond la deuxième chambre civile dans cet arrêt destiné à la plus large diffusion.
Afin d’informer utilement le destinataire de la notification d’un jugement des possibilités de critiquer la décision, l’acte de notification doit indiquer, aux termes de l’article 680 du code de procédure civile, les recours ouverts, les délais et les modalités d’exercice de ces recours.
La formulation de cette dernière exigence est cependant susceptible de plusieurs interprétations et a pu donner lieu à quelques hésitations en jurisprudence, l’enjeu étant de savoir si l’absence de mention ou la mention erronée fait obstacle ou non à l’écoulement du délai de recours (V. not. Perrot, obs. sous Civ. 2e, 3 mai 2001, Procédures 2001. Comm. 147). Une lecture plutôt restrictive de l’expression « modalités » du recours a ainsi pu être privilégiée par certaines décisions qui, considérant qu’il ne résulte pas expressément de l’article 680 du code de procédure civile que l’acte de notification doive mentionner la juridiction compétente pour connaître du recours, a pu en déduire que l’absence d’une telle indication ne peut pas entraîner l’annulation de la notification (V. not. Civ. 2e, 17 déc. 1984, Bull. civ. II, n° 201 ; Gaz. Pal. 1985. 1. Pan. 83, obs. Guinchard ; JCP 1985. IV. 78 ; RTD civ. 1985. 449, obs. crit. Perrot (absence d’indication de la...
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