- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Par cet arrêt du 6 juillet 2010, la chambre sociale abandonne sa jurisprudence en vertu de laquelle n’effectuent pas un travail de valeur égale des salariés qui exercent des fonctions différentes.
par L. Perrinle 27 juillet 2010

La portée du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dépend étroitement de la signification attribuée aux notions de « même travail » et de « travail de valeur égale » visée par l’article L. 3221-2 du code du travail. Sa portée est en effet « tributaire de l’importance et du sens […] donné à l’un des termes de l’équation posée, la similitude de situation sans laquelle l’égalité de rémunération n’est pas requise » (A. Lyon-Caen, À travail égal, salaire égal. Une règle en quête de sens, RDT 2006. 16 ).
Par un arrêt du 26 juin 2008, la chambre sociale a sensiblement réduit la portée de ce principe en estimant que n’effectuent pas un travail de valeur égale des salariés qui exercent des fonctions différentes (Soc. 26 juin 2008, D. 2008. AJ 2084 ; RDT 2008. 747, obs. Laulom
; Dr. soc. 2008. 1129, obs. Lanquetin).
Cette prise de position était particulièrement critiquable. Elle emportait la négation pure et simple de la notion de travail de « travail de valeur égale » et limitait de la sorte l’égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes aux hypothèses dans lesquelles les salariés effectuent le même travail atrophiant ainsi le contenu de l’article L. 3221-2 du code du...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Assujettissement à cotisations de sécurité sociale des pourboires centralisés par l’employeur
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2024-780 relatif à la suspension du repos hebdomadaire en agriculture : les raisins de l’employeur et la colère du travailleur
-
Sauf accord de droit international ou européen contraire, séjourner à l’étranger interdit le service d’indemnités journalières de sécurité sociale : revirement !
-
De quelques inefficacités du licenciement en matière de rupture conventionnelle
-
Actions gratuites : existe-il une perte de chance indemnisable en cas de transfert du contrat de travail ?
-
Protocole d’accord préélectoral : le juge judiciaire doit statuer en l’absence de décision administrative
-
Précisions sur l’indemnisation de la rupture discriminatoire de période d’essai
-
Licenciement d’un agent public mis à disposition dans une institution privée