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Périmètre de l’erreur de droit en matière de congé pour vendre

L’erreur commise par le bailleur qui délivre un congé pour vendre ne constitue pas une erreur de droit dès lors qu’elle ne porte pas sur la loi applicable, mais sur l’interprétation de cette loi.

par Y. Rouquetle 27 mai 2010

Par cette décision infirmative, qui circonscrit l’erreur de droit à l’erreur portant sur la loi applicable, à l’exclusion de celle relative à une mauvaise compréhension des conséquences juridiques de la règle, la cour d’appel de Paris fait sienne l’analyse de la doctrine (V., not., Rép. civ. Dalloz, Erreur, par Ghestin et Serinet, n° 191 et les réf. citées).

En l’espèce, au visa de l’article 15-II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un bailleur ayant des difficultés financières avait, avec une anticipation de quinze mois, délivré congé pour vendre à son locataire. Deux mois plus tard, le locataire devait accuser réception de la proposition, alertant cependant son auteur de ce qu’elle était prématurée. Puis, dans le délai légal, il acceptait sans condition l’offre, précisant qu’il entendait recourir à un emprunt. Ayant, entre-temps, trouvé une autre source de refinancement (par la souscription d’un prêt) et s’estimant victime d’une erreur de droit, le bailleur a alors fait savoir qu’il n’entendait plus vendre.

Il a été entendu par le juge du premier degré (TGI Paris, 2e ch., 15 sept. 2008, D. 2008. AJ 2721, obs. Rouquet ), pour lequel l’erreur invoquée était caractérisée par la croyance erronée qu’il était légalement tenu de vendre en priorité à son locataire, alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit de vendre un bien immobilier occupé. L’offre a ainsi été déclarée nulle dès le départ et, par voie de conséquence, l’acceptation ultérieure de cette proposition est jugée insusceptible d’entraîner la formation du contrat de vente, le consentement du vendeur n’ayant pas été valablement donné.

Cette solution n’était pas sans évoquer...

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