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Pluralité d’entreprises et délégation unique : qui est pénalement responsable ?

Le délégataire de pouvoirs, désigné par une pluralité de sociétés, qui commet une infraction engage la responsabilité pénale de la seule personne morale employeur de la victime.

par A. Darsonvillele 28 octobre 2009

Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales sont prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles sont responsables « des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». L’appréhension par le juge pénal du respect de ces conditions peut soulever des difficultés en présence d’un groupement de sociétés, comme le révèle l’arrêt rendu le 13 octobre 2009 par la chambre criminelle.

Dans cette espèce, trois sociétés (les sociétés U.T., J.F. et H.) attributaires d’un marché de travaux de construction d’une ligne de tramway, avaient constitué un groupement d’entreprises. Elles procédaient alors à la délégation de leurs pouvoirs en matière de sécurité à un salarié de la société U.T. Un ouvrier de la société J.F. est blessé sur le chantier. Le salarié délégataire de pouvoirs, ainsi que la société U.T. sont poursuivis et condamnés par la juridiction d’appel, du chef de blessures involontaires. Le prévenu personne physique et la personne morale forment un pourvoi en cassation, fondé sur deux moyens distincts.

Dans le premier moyen, le salarié exposait qu’il avait subdélégué ses pouvoirs aux différents responsables de...

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