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Point de départ de la prescription de l’action en annulation de l’enregistrement pour mensonge ou fraude

La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français constitue un des moyens d’accéder à la nationalité française. Destiné à lutter contre les mariages blancs, l’article 26-4 du code civil donne compétence au ministère public pour contester, dans un délai de deux ans, en cas de mensonge ou de fraude, l’enregistrement de cette déclaration à compter de leur découverte.

par Julien Burdale 31 juillet 2012

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 juillet 2012 apporte un double éclairage sur les pourvois en cassation et la signification du mémoire en demande au ministère public, d’une part, et sur le point de départ de la prescription de l’action en annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité pour mensonge ou fraude, d’autre part.

Concernant les pourvois en cassation, l’arrêt du 5 juillet 2012 revient sur l’application de l’article 978 du code de procédure civile. Cette disposition précise qu’« à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ». La première chambre civile avait demandé un avis à la deuxième chambre – compétente en matière de procédure civile et de voies d’exécution – sur l’application de cette disposition lorsque le ministère public est défendeur en cassation. Dans un avis du 22 juin 2012, la deuxième chambre civile avait estimé que « l’article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile n’est pas applicable à la signification du mémoire en demande au ministère public, partie principale et défendeur à l’instance en cassation, qui est dispensé de constituer avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ». Le délai de signification de quatre mois du mémoire en demande, qui est prolongé d’un mois si le défendeur n’a pas constitué avocat, n’est donc pas applicable aux pourvois dans lesquels le ministère public est défendeur à l’instance en cassation (avis n° 9014, n° 11-18.132, D. 2012. 1821 ). Cette position se justifie dans la mesure où le ministère public est dispensé de constituer avocat au Conseil d’État et...

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