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L’employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente, une différence de rémunération.
par L. Perrinle 14 mai 2009

L’arrêt rendu par la chambre sociale le 30 avril 2009 vient rappeler que le principe « à travail égal, salaire égal » constitue, ce qui semblait aller de soi, un rempart contre le pouvoir discrétionnaire de l’employeur en matière de rémunération. Mais ce qui va sans dire va mieux en le disant, singulièrement face aux résistances de certains juges du fond.
Il s’agissait en l’espèce d’un analyste financier qui, à la suite de son licenciement, avait réclamé le bénéfice de la prime annuelle variable dont le montant n’avait cessé d’augmenter de manière comparable à celle de ses collègues, avant qu’il ne soit réduit l’année précédant son licenciement, et qu’elle ne cesse de lui être versée l’année de son licenciement. Confirmant le jugement rendu en première instance, la cour d’appel avait refusé de faire droit à la demande du salarié, estimant qu’en présence d’une prime à caractère discrétionnaire, il serait vain de chercher à appliquer le principe « à travail égal, salaire égal ».
Semblable affirmation participait d’une vision hautement contestable de la règle de droit. Cette dernière, en effet, parce qu’elle définit un « devoir être », ne peut être écartée au motif qu’elle ne...
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