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Présence syndicale instituée par accord d’entreprise et évolution législative

La mise en place, prévue par un accord collectif d’entreprise, d’un groupement intitulé section syndicale nationale mais qui ne correspond pas à l’institution de la section syndicale prévue par l’article L. 2142-1 du code du travail peut demeurer réservée aux seules organisations syndicales représentatives malgré l’évolution des conditions de mise en place de cette dernière résultant de la loi du 20 août 2008.

par J. Cortotle 18 octobre 2010

Délicate mission que celle de la Cour de cassation qui, en présence de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail, doit appliquer le droit conventionnel antérieur relatif à l’exercice du droit syndical. Confrontée à des accords collectifs s’appuyant largement sur le concept de représentativité, la chambre sociale doit par ailleurs gérer les situations dans lesquelles des dispositions ont été prévues par les partenaires sociaux pour le délégué syndical en tant qu’animateur de la section syndicale mais pas - en toute logique, celui-ci n’existant que depuis 2008 - pour le représentant de cette section (not. en dernier lieu, Soc. 26 mai 2010, Dr. soc. 2010. 1002, obs. F. Petit). L’arrêt du 22 septembre 2010 présentement analysé témoigne une fois encore de la difficulté inhérente à l’évolution législative précitée.

Un accord d’entreprise précisait depuis 1984 les modalités d’exercice du droit syndical dans la structure (qui compte de nombreux établissements). Outre la référence aux délégués syndicaux d’établissement, il reconnaît la possibilité aux cinq syndicats représentatifs de l’entreprise de désigner un délégué syndical national et précise les moyens dont doivent disposer les cinq sections syndicales nationales. Se fondant sur cet...

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