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Prêt consensuel ou réel : la remise des fonds fait débat

Dans deux décisions du 14 janvier 2010, la Cour de cassation revient sur les notions de « prêt consensuel » et de « prêt réel » pour finalement assouplir sa jurisprudence en faveur de l’emprunteur dans le premier cas.

par V. Avena-Robardetle 22 janvier 2010

Réel lorsqu’il est contracté entre deux particuliers, le contrat de prêt est seulement consensuel lorsqu’il est consenti par un professionnel du crédit. La chose est désormais bien établie ; du moins en jurisprudence, certains auteurs plaidant toujours pour l’abandon de la qualification de contrat réel (V., en dernier lieu, V. Rebeyrol, note ss. Civ. 1re, 8 oct. 2009, D. 2010. Jur. 128 ).

La nature du prêt, bien évidemment, n’est pas neutre, surtout lorsqu’il s’agit de preuve.

Pour ce qui est du prêt conclu entre particuliers de nature réelle, sa validité requiert non seulement un accord de volontés mais également la remise préalable des fonds. Précisément, la cause de l’obligation réside dans cette remise des fonds prêtés. Autant dire que la remise est à la fois une condition de validité du contrat et la cause de l’obligation de remboursement du prêteur. C’est alors au créancier qui réclame le remboursement de la somme prêtée de justifier de cette remise au titre du prêt. Rien de plus normal au regard de l’article 1315 du code civil. Seulement en présence d’une reconnaissance de dettes, la Cour de cassation opère un renversement de la charge de la preuve. L’existence de la cause - à savoir la remise des fonds - est présumée et, cette fois, c’est à l’emprunteur qu’il appartient de démontrer l’absence de cause, même si celle-ci n’est pas exprimée. Car, pour les hauts magistrats, l’article 1132 du code civil, en ce qu’il dispose que la convention est valable quoique la cause n’en soit pas...

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