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Prévenu en fuite pendant l’instruction : irrecevabilité des nullités de procédure

En application de l’article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle n’a pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure. Il en est ainsi lorsque le prévenu s’est mis volontairement en fuite afin de se soustraire à la justice.

par Mélanie Bombledle 31 janvier 2013

Il résulte de l’article 385 du code de procédure pénale que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités de procédure qui lui sont soumises, sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction. C’est qu’en effet, dans un tel cas, l’article 179 du même code prévoit que l’ordonnance de renvoi couvre, s’il en existe, les vices de la procédure, si bien que les parties ne sont plus recevables à contester la régularité de la procédure devant la juridiction saisie. Toutefois, l’alinéa 3 de l’article 385 admet que, lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l’article 175 aient été respectées et, notamment, lorsque le prévenu ne s’est pas vu notifier l’avis de fin d’information, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.

Pour autant, une telle règle n’est pas applicable si l’avis de fin d’information n’a pu être notifié au prévenu en raison de sa fuite volontaire. C’est ce...

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