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Article

Principe de constructibilité réciproque et centre équestre
Principe de constructibilité réciproque et centre équestre
Un centre équestre contenant une centaine de chevaux constitue un bâtiment d’élevage entrant dès lors dans le champ d’application du principe de constructibilité réciproque de l’article L. 111-3 du code rural.
par H. Berrahle 15 septembre 2009

Un lotisseur ayant obtenu, par arrêté préfectoral une autorisation de lotir un terrain situé à proximité d’un centre d’équitation, a vu cette autorisation attaquée par le propriétaire et la société exploitante du centre devant le tribunal administratif de Versailles. Les demandeurs souhaitaient faire annuler cet arrêté en raison du projet immobilier qui allait être édifié à quelques mètres du centre d’équitation. Mais ces derniers ont vu leur demande écartée à la fois par le tribunal administratif et par la cour administrative d’appel de Versailles au motif que le centre d’équitation n’exerçait pas une activité d’élevage au sens du règlement sanitaire départemental et ne justifiait donc pas l’application des règles de distance prévues (CAA Versailles, 8 juin 2006, Centre d’équitation Soisy-Val-de-Seine, no 04VE02990).
Ils se sont alors pourvus en cassation devant le Conseil d’État qui accueille leur demande.
Les demandeurs au pourvoi se sont fondés sur les...
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