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Prise d’acte de la rupture par le salarié inapte : portée de la visite médicale de reprise

Ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse la prise d’acte de la rupture par un salarié qui, à l’issue d’un arrêt maladie, ne s’est pas présenté à son travail afin que l’employeur organise la visite de reprise mais a pris l’initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir son employeur, cette visite ne pouvant être qualifiée de visite de reprise.

par L. Perrinle 18 février 2009

La chambre sociale a tout récemment admis que « les dispositions législatives protectrices des victimes d’accident du travail ne font pas obstacle à ce qu’un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur » (Soc. 21 janv. 2009, Dalloz actualité, 13 févr. 2009 et nos obs.). Une telle faculté doit être admise a fortiori s’agissant des salariés dont l’inaptitude résulte d’un accident ou d’une maladie non professionnelle, et des salariés victimes d’accidents ou de maladies qu’ils soient d’origine professionnelle ou non.

Le propre du mécanisme de la prise d’acte de la rupture est de ne pas obéir à un régime autonome et de produire selon la suffisante gravité des faits reprochés à l’employeur les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’une démission (Soc. 25 juin 2003, D. 2003. Jur. 2396, note Pélissier ). Le rôle du juge consiste donc à déterminer si les manquements allégués de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier cette prise d’acte. Le mécanisme a en outre, un caractère ambivalent, car s’il offre parfois au salarié « le moyen d’échapper à un licenciement justifié », il n’est pas sans risque pour ce dernier puisqu’il sera considéré comme démissionnaire au cas où les faits reprochés à l’employeur ne sont pas de nature à lui imputer la rupture (J. Pélissier, obs....

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