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Produit défectueux : responsabilité pour faute des prestataires de services de soins
Produit défectueux : responsabilité pour faute des prestataires de services de soins
En matière de fourniture de produits défectueux, la responsabilité des prestataires de services de soins, qui ne peuvent être assimilés à des distributeurs de produits ou de dispositifs médicaux puisque leurs prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriés à l’amélioration de leur état, ne peut être recherchée que pour faute lorsqu’ils ont recours à des produits nécessaires à l’exercice de leur art ou à l’accomplissement d’un acte médical.
par Julien Marrocchellale 23 juillet 2012

Un chirurgien ayant pratiqué une intervention chirurgicale avec pose d’une prothèse peut-il être tenu responsable in solidium de la totalité des conséquences dommageables et de la défaillance de la prothèse à l’origine de sa rupture bien qu’il n’ait pas commis de faute ? Autrement dit, sur quel fondement doit être recherchée la responsabilité des prestataires de services de soins qui ont recours à des produits nécessaires à l’exercice de leur art ou à l’accomplissement d’un acte médical ? C’est à cette question, qui a déjà pu faire l’objet de différentes interprétations, que répond à notre connaissance pour la première fois et aussi clairement le présent arrêt de cassation partielle du 12 juillet 2012.
En l’espèce, un patient a subi une intervention chirurgicale avec pose d’une prothèse. En raison du déplacement de cette dernière, une seconde intervention est pratiquée en vue de son remplacement. Toutefois, cette seconde prothèse ayant éclaté lors de la pratique d’une activité sportive est définitivement retirée. La cour d’appel (Pau, 8 févr. 2011) déclare le chirurgien et le fabricant responsables in solidum de la totalité des conséquences dommageables de la défaillance de la seconde prothèse à l’origine de sa rupture et relève que, tenu d’une obligation de sécurité de résultat quant aux choses que le chirurgien utilise dans la pratique de son art, le seul fait de l’éclatement de la prothèse à l’occasion d’un sport qui n’est pas défini comme dangereux ou comportant des risques d’atteinte physique anormaux ou encore dont la pratique était déconseillée pour les porteurs d’une telle prothèse, suffit à engager sa responsabilité en l’absence d’une cause d’exonération ayant les caractéristiques de la force majeure. Autrement dit, l’arrêt d’appel a retenu la responsabilité du médecin non pas pour faute médicale mais pour manquement à son obligation de sécurité de résultat quant aux choses qu’il utilise. Cette décision est cassée par les hauts magistrats. Ayant relevé que le chirurgien n’avait pas commis de faute, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, ainsi que les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil portant transposition de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 modifiée (ci-après la directive, sur laquelle, V. Rép. dr. civ., v° Produits défectueux, par Caillé).
Pour ce faire, les hauts magistrats relèvent, de manière pédagogique, dans un chapeau en tête d’arrêt revêtant les caractéristiques d’un attendu de principe, que les prestataires de services de soins ne peuvent être assimilés à des distributeurs de produits ou de dispositifs médicaux puisque leurs prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriés à l’amélioration de leur état. Autrement dit, la Cour de cassation entend déterminer les contours de la qualification des prestataires de services de soins en les assimilant à de simples utilisateurs. Dès lors, la Cour de cassation énonce le...
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