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Professionnel indépendant : dettes de cotisations sociales

La Cour de cassation apporte plusieurs précisions quant aux remises des pénalités et majorations de retard et à la portée du privilège des organismes de sécurité sociale, sur le fondement de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale.

par Alain Lienhardle 31 octobre 2012

La moindre difficulté avec les dispositions régissant les privilèges reconnus aux organismes sociaux et au Trésor public ne tient pas à l’égale instabilité des textes dans les deux cas, respectivement l’article 1929 quater du code général des impôts et l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, en cause ici. Textes sans cesse modifiés, donc, ce qui traduit l’hésitation des pouvoirs publics quant à leur efficience, voire à leur opportunité, tant et si bien, d’ailleurs, que l’idée de leur suppression pure et simple fait désormais son chemin, d’abord avancée par le rapport « Attali » de la commission pour la libération de la croissance française (décis. 43), reprise à leur compte par le MEDEF, puis, tout récemment, par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP), et objet d’une proposition de loi (n° 185), déposée par M. Jean-Jacques Guillet à l’Assemblée nationale, le 12 septembre 2012.

En l’espèce, dans une affaire ayant d’ailleurs déjà donné lieu à un arrêt de cassation (Com. 15 déc. 2009, n° 08-70.173, Gaz. Pal. 16-17 avr. 2010, p. 32, obs. P. Roussel Galle ; V. aussi C. Lebel, L’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale et les professions civiles indépendantes en procédure collective, D. 2010. Point de vue 835 ), le litige, soulevé par la Carpimko (caisse de retraite aux arguments juridiques souvent créatifs, V. Com. 31 janv. 2012, n° 11-11.940, Bull. civ. IV, n° 20 ; D. 2012. Actu. 432, obs. A. Lienhard  ; TGI Bourg-en-Bresse, 1er mars...

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