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Promesse synallagmatique de vente et renonciation à une condition défaillie

Dès lors que la date spécifiée constitue le point de départ de l’exécution forcée du contrat, la renonciation de l’acquéreur au bénéfice des conditions suspensives doit intervenir avant cette date.

par D. Chenule 8 janvier 2009

L’érection en condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire est classiquement utilisée dans les promesses de vente afin de permettre au bénéficiaire de ne pas subir les effets d’un refus alors qu’il serait devenu propriétaire du bien. Dans une telle hypothèse, la condition est réputée introduite dans l’intérêt du bénéficiaire (V., sur ce point, Y. Buffelan-Lanore, Rép. civ. Dalloz, v° Condition, n° 106). Celui-ci peut aussi bénéficier d’une faculté de renonciation à la condition suspensive, laquelle posera problème lorsqu’un doute planera sur la date à laquelle la survenance ou la défaillance de la clause doit être appréciée. Dans cette situation, lorsqu’une telle faculté de renonciation est stipulée à l’attention du bénéficiaire, ce dernier doit l’exercer avant l’échéance prévue pour la réitération par acte authentique, car cette date constitue le « point de départ de l’exécution forcée du contrat ». Si cette décision semble logique, elle n’en est pas moins difficilement conciliable avec une certaine jurisprudence de la Cour de...

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