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Protection du salarié sous CDD à l’issue de son mandat de conseiller prud’hommes
Protection du salarié sous CDD à l’issue de son mandat de conseiller prud’hommes
La recodification étant intervenue à droit constant, l’article L. 2421-8 du code du travail, selon lequel l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée n’entraîne sa rupture qu’après constatation, par l’inspecteur du travail saisi par l’employeur, que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire, bénéficie aux conseillers prud’hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat.
par B. Inesle 23 avril 2012

La recodification du code du travail a suscité de nombreuses critiques au sein de la doctrine (V. not. A. Fabre et M. Grévy, Réflexions sur la recodification du droit du travail, RDT 2006. 362 ; A. Jeammaud et A. Lyon-Caen, Le « nouveau code du travail », une réussite ?, RDT 2007. 356
; E. Dockès, La décodification du code du travail, Dr. soc. 2007. 931 ; pour une défense, C. Radé, Recodifier le code du travail, Dr. soc. 2006. 483 ; C. Radé, Le code du travail nouveau est arrivé, D. 2008. 1214
). Les inquiétudes portaient notamment sur les incidences que la réécriture de certaines dispositions et leur déplacement au sein du code pouvaient avoir sur le sens et la pérennité du droit positif antérieur à la recodification. Elles n’étaient malheureusement pas totalement infondées.
En effet, l’ancien article L. 514-2, alinéa 3, du code du travail prévoyait de soumettre les conseillers prud’hommes salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) aux mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats. L’article L. 412-18 du même code renvoyait, quant à lui, aux dispositions des articles L. 425-2 et L. 436-2 du code du travail, relatives à la protection des délégués du personnel et des membres élus du comité d’entreprise ayant conclu des CDD, pour préciser les garanties et protections dont bénéficiaient les délégués syndicaux susvisés. Ces dernières dispositions renvoyaient, à leur tour, aux anciens articles L. 425-1 et L. 436-1 du même code qui imposaient notamment à l’employeur de recueillir l’autorisation de l’inspecteur du travail pour le licenciement d’anciens délégués du personnel ou membres du comité d’entreprise pendant les six premiers mois suivant l’expiration de leur mandat.
Il pouvait se déduire de l’ensemble de ces...
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