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Recevabilité du pourvoi contre l’ordonnance d’expropriation

Le pourvoi du titulaire d’un droit d’usage et d’habitation n’est pas recevable dès lors que l’expropriation ne porte pas uniquement sur son droit. La faculté offerte à l’exproprié de faire constater par le juge de l’expropriation la perte de base légale de l’ordonnance ne le prive pas du droit de former un pourvoi en cassation contre celle-ci.

par G. Forestle 9 janvier 2009

Par le présent arrêt, relatif à la recevabilité du pourvoi de l’exproprié contre l’ordonnance d’expropriation, la Cour de cassation confirme deux séries de solutions bien établies.

D’une part, ne sont recevables à se pourvoir en cassation contre l’ordonnance d’expropriation que le propriétaire du bien exproprié ou le titulaire d’un droit réel sur celui-ci lorsque l’expropriation porte uniquement sur ce droit (Civ. 3e, 30 janv. 2008, AJDA 2008. 660  ; RDI 2008. 151, obs. Morel ). Cette voie de recours n’est donc pas ouverte au simple titulaire d’un droit d’usage et d’habitation (V. par ex. Civ. 3e, 17 juin 1997, n° 96-70.124, Dalloz jurisprudence), lorsque – comme en l’espèce – son droit ne fait pas en lui-même l’objet de la procédure. La solution s’infère de l’article L. 12-2 du code de l’expropriation, qui dispose que l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les immeubles expropriés (V. par ex., appliquant ce texte à une servitude, Civ. 3e, 20 juin 2001, AJDI 2001. 900, obs. Morel  ; D. 2001. IR. 2242  ; JCP 2002. II. 10040, note Bernard ; Constr.-Urb. 2001, n° 180, note Cornille). Le titulaire du droit d’usage et d’habitation, qui voit son droit résolu dès le prononcé de cette décision, ne possède donc pas la qualité d’exproprié. Or, n’a qualité pour se pourvoir que « l’exproprié contre lequel l’ordonnance d’expropriation a été ou aurait du être prononcée » (V. Boré, La cassation en matière civile, Dalloz, 1997, n° 541 et les arrêts cités). Autrement dit, le titulaire du droit, affecté par voie de conséquence, n’est pas recevable à se pourvoir en cassation faute d’être partie à l’ordonnance d’expropriation....

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