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Reclassement et licenciement dans les quinze jours de la liquidation judiciaire : non-renvoi de QPC

Ne présente pas de caractère sérieux la question tendant à considérer que l’obligation imposée au liquidateur judiciaire de procéder tout à la fois à la mise en place de mesures préalables de reclassement et au licenciement des salariés dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation est contraire au principe d’égalité devant la loi.

le 4 novembre 2011

L’AGS (régime de garantie des salaires) n’offre sa garantie aux créances résultant de la rupture des contrats de travail, telles que l’indemnité de licenciement ou de préavis, qu’à la condition que cette rupture intervienne dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation (C. trav., art. L. 3253-8). Les créances dues en vertu de contrats rompus postérieurement ne sont pas couvertes (Soc. 21 nov. 1989, Bull. civ. V, n° 672 ; D. 1990. Somm. 217, obs. Honorat ; 3 avr. 2002, Bull. civ. V, n° 117 ; D. 2002. 2095, obs. Escande-Varniol ; Dr. soc. 2002. 532, obs. P. Lyon-Caen). Le liquidateur judiciaire se voit donc contraint de prononcer le licenciement de l’ensemble des salariés dans ce délai s’il ne veut pas que sa responsabilité soit engagée (Com. 6 juill. 1993, Bull. civ. IV, n° 281). Dans le même temps, il est cependant obligé de procéder, préalablement au licenciement des salariés, à leur reclassement (C. com., art. L. 641-4, L. 641-10 et L. 631-17 ; C. trav., art. L. 1233-60), qui, de ce fait, est alors enfermé dans le délai de quinze jours conditionnant la garantie de l’AGS. Des liquidateurs ont bien tenté d’échapper à l’obligation de reclassement en soulignant l’impossibilité matérielle dans laquelle ils se trouvaient de la satisfaire pleinement dans un délai aussi court. La Cour de cassation maintint une lecture rigoureuse des textes en décidant que le mandataire-liquidateur doit procéder, antérieurement au licenciement, à des recherches de reclassement, à défaut de quoi, les licenciements prononcés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse (Soc. 10 mai 1999, Bull. civ. V, n° 203). Cette différence notable avec les licenciements pour motif économique prononcés par un employeur in bonis et les difficultés pratiques qui en résultent ont également été...

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