- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Recouvrement des cotisations et contributions sociales : les majorations de retard ne sont plus toujours traitées comme des cotisations
Recouvrement des cotisations et contributions sociales : les majorations de retard ne sont plus toujours traitées comme des cotisations
Le cotisant, auquel sont appliquées par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales, des majorations de retard constituant des sanctions présentant le caractère de punition, doit bénéficier des garanties résultant de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.
par Vincent Roulet, Maître de conférences à l’Université de Tours, Avocatle 12 mai 2025

Dura lex, sed lex… ou presque ! Après avoir, en 2020, lors de la période covid-19 et « dans un contexte de report quasi généralisé des échéances fiscales et sociales », manqué à déclarer et payer pendant vingt-cinq jours (seulement) certaines sommes au titre de la contribution sociale de solidarité, une entreprise s’était vu adresser une mise en demeure tendant au payement de 25 936 € de majorations de retard. La mise en demeure fut immédiatement contestée devant le Tribunal judiciaire de Valenciennes, lequel, manquant peut-être d’équité, rejeta la contestation. La société n’en resta pas là et, devant la Cour de cassation, invoqua deux arguments.
Le défaut de déclaration ne relève pas du droit à l’erreur
La société espérait, en premier lieu, bénéficier des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce texte traite du « droit à l’erreur » : il prévoit notamment qu’« une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ». Qu’il soit applicable à l’affaire ne peut être débattu. Certes, les URSSAF, organismes de droit privé, ne sont pas à strictement parler des « administrations », mais l’article 100-3 du code dispose expressément que le...
Sur le même thème
-
Un enfant né à Mayotte justifie d’une naissance en France pour les prestations familiales
-
Accident du travail et rapport d’autopsie : le secret médical s’impose
-
Rejet de l’action en inopposabilité de la prise en charge d’une maladie professionnelle pour défaut de communication des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail
-
Signature de la lettre d’observations par les inspecteurs en cas de contrôle concerté des entités d’un groupe
-
Invalidité et indemnisation des pertes de gains professionnels futurs : quelle articulation ?
-
Travail illégal : date d’entrée en vigueur de l’annulation des exonérations et réductions de cotisations sociales
-
Police de la facturation/tarification, classification commune des actes médicaux et restitution de l’indu
-
La police de la facturation/tarification et les droits de la défense des professionnels de santé : vingt fois sur le métier, remettez l’ouvrage ?
-
Données personnelles et recouvrement des prélèvements sociaux
-
Amiante : indemnisation du préjudice d’anxiété par le FIVA