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Article

Réparation du préjudice résultant du défaut de la mention du lieu de l’entretien préalable
Réparation du préjudice résultant du défaut de la mention du lieu de l’entretien préalable
Toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l’employeur doit réparer et qu’il appartient au juge d’évaluer.
par B. Inèsle 27 mai 2009

Avant que le prononcé du licenciement soit définitif, l’employeur est tenu de convoquer le salarié concerné à un entretien préalable. Cette convocation, qu’elle fasse ou non l’objet d’une lettre recommandée (art. L. 1232-2 c. trav.), doit dans tous les cas comporter un certain nombre de mentions expressément prescrites par le code du travail, dont l’objet, la date, l’heure et le lieu de cet entretien (art. R. 1232-1 c. trav.). Bien que toute irrégularité de procédure soit susceptible d’être sanctionnée (art. L. 1235-2 c. trav. ; pour une application, Soc. 19 juill. 1995, Bull. civ. V, n° 249 ; Dr. soc. 1995. 934), il est possible de douter de l’existence d’un préjudice résultant du défaut de la mention du lieu de l’entretien dans la lettre de convocation, et ce, dès lors que l’entreprise exerce l’ensemble de son activité dans un établissement unique.
Pourtant, la chambre sociale considère que toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l’employeur doit réparer et qu’il appartient au juge d’évaluer. Parfois interrogée sur l’heure et le lieu où l’entretien doit se dérouler (concernant la convocation du salarié en dehors du temps de travail, V. Soc. 7 avr....
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