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Répartition des contentieux et allègement de certaines procédures juridictionnelles : aspects de contentieux judiciaire civil

La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles intéresse notamment le contentieux judiciaire civil. Elle concerne, notamment, l’organisation judiciaire, la compétence et la procédure civile.

par L. Dargentle 15 décembre 2011

Au titre des dispositions intéressant le contentieux judiciaire civil, on relèvera des modifications touchant tant à l’organisation judiciaire et la compétence (I), qu’à la procédure civile proprement dite (II).

L’article 37 qui entendait modifier l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 afin de poser l’exigence de motivation des décisions de refus d’inscription initiale d’un expert tant sur une liste de cour d’appel que sur la liste nationale établie près la Cour de cassation, a été jugé contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-641-DC du 18 décembre 2011 car adopté selon une procédure non conforme (V. aussi Dalloz actualité, 15 déc. 2011, obs. M.-C. de Montecler ; Procédures 2011, n° 170, note Nourrissat). Nul doute, dès lors, que la solution dont l’adoption est ainsi retardée sera prochainement votée. La proposition de loi n° 3740 modifiant la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, déposée à l’Assemblée nationale le 21 septembre 2011, s’y emploie déjà en son article 3.

I. Organisation judiciaire et compétence

A. Suppression des juridictions de proximité
Tout d’abord, l’article 1er de la loi (que l’art. 2 permet de coordonner avec les diverses dispositions existantes) met en œuvre les propositions n° 1 et 22 du rapport Guinchard (L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, Doc. fr., 2010) portant simplification de l’organisation judiciaire de première instance par intégration des juridictions de proximité dans les tribunaux d’instance et évolution de leur statut. Est ainsi organisé le rattachement du juge de proximité au tribunal de grande instance et ses nouvelles compétences juridictionnelles sont définies.

Un chapitre 1er bis nouveau, intitulé « les juges de proximité » et comprenant les articles L. 121-5 à L. 121-8, est inséré dans le code de l’organisation judiciaire et précise, notamment, que chaque année, le président du tribunal de grande instance répartit les juges de proximité dans les différents services de la juridiction auxquels ils peuvent participer en tenant compte de leur fonctions au tribunal d’instance à l’activité duquel ils concourent (COJ, art. L. 121-6 nouv.). Le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance organise par ordonnance annuellement le service dont les juges de proximité sont chargés au sein du tribunal, en tenant compte de celui auquel ils sont astreints au tribunal de grande instance (COJ, art. L. 121-7 nouv.). Les juges de proximité peuvent également être appelés à siéger dans la formation collégiale (COJ, art. L. 212-3) du tribunal de grande instance, composée d’un président et de plusieurs assesseurs (COJ, art. L. 212-3-1, première phrase, nouv.).

C’est sur le terrain de la compétence que l’adoption des nouvelles dispositions a été la plus polémique. Un nouvel article L. 212-3-1 inséré au code de l’organisation judiciaire dispose que les juges de proximité peuvent :
- statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition ;
- procéder, dans les cas et conditions prévus par les articles 143 et suivants du code de procédure civile, aux mesures d’instruction suivantes :
a) se transporter sur les lieux à l’occasion des vérifications personnelles du juge,
b) entendre les parties à l’occasion de leur comparution personnelle,
c) entendre les témoins à l’occasion d’une enquête.

Parallèlement, l’article 223-1 du code de l’organisation judiciaire est modifié pour donner au tribunal d’instance compétence, de manière exclusive, en matière civile et commerciale, de toute action patrimoniale jusqu’à la valeur de 10 000 €. Il ajoute dans un deuxième alinéa qu’il connaît aussi, dans les mêmes conditions, des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €.

En d’autres termes, la compétence du juge de proximité pour le traitement de petits contentieux est abandonnée, alors que le Sénat avait insisté pour la préserver en la maintenant pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4 000 € et pour les demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000 €. Il s’agissait essentiellement ici d’éviter d’encombrer encore un peu plus des juges d’instance déjà submergés notamment par la réforme de la protection juridique des majeurs.

B. Simplification des compétences en matière de procédure européenne d’injonction de payer et de procédure européenne de règlement des petits litiges

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