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Report des effets du divorce: cessation de la cohabitation

La cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s’apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute. La cour d’appel, qui rejette la demande de report des effets du divorce formulée par le mari, au motif que, ni l’un ni l’autre des époux n’ayant démontré l’abandon du domicile conjugal par son conjoint, les conditions d’application de l’article 262-1 du code civil ne sont pas remplies, confond l’absence de faute résultant de l’abandon du domicile conjugal et la séparation effective des époux.

par I. Gallmeisterle 20 mai 2010

L’article 262-1, alinéa 2, du code civil permet aux époux de solliciter du juge le report de la date des effets du divorce « à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ».

C’est ainsi qu’en l’espèce, le mari avait formulé une telle demande. Pour la rejeter, la cour d’appel s’était fondée sur la circonstance que « ni l’un ni l’autre des époux n’avait démontré l’abandon du domicile conjugal par son conjoint ». Elle en avait dès lors conclu que le mari n’avait pu rapporter la preuve que les conditions d’application de l’article 262-1 du code civil...

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