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Respect des modalités d’organisation du scrutin fixées par un protocole préélectoral

Les modalités d’organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n’est pas contestée, s’imposent à l’employeur et aux organisations syndicales.

par B. Inesle 30 novembre 2011

Le protocole d’accord électoral détermine notamment les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales (C. trav., art. L. 2314-23). La validité du protocole est principalement subordonnée au vote de la majorité ou de l’unanimité des négociateurs (C. trav., art. L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1, pour la majorité ; C. trav., art. L. 2314-10, L. 2324-12, L. 2322-7, L. 2143-11, L. 2314-22 et L. 2324-20, pour l’unanimité). Sa régularité est également conditionnée, s’agissant de l’organisation du vote, par le respect des principes généraux du droit électoral (C. trav., art. L. 2314-23), la violation de ses principes n’affectant vraisemblablement que l’applicabilité des stipulations de l’accord concernées (Soc. 11 mars 1992, Bull. civ. V, n° 174). Partant de là, dans quelle mesure un syndicat souhaitant participer aux élections peut-il s’affranchir des stipulations de l’accord préélectoral relatives à l’organisation et au déroulement des élections ?

La Cour de cassation considère que les...

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