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Responsabilité pour faute de l’administration et caractère direct du préjudice

Si l’adoption d’un plan doccupation des sols illégal par une commune est constitutive d’une faute engageant sa responsabilité, celle-ci ne peut se voir engagée du fait du préjudice subi par l’acquéreur d’un terrain devenu inconstructible auprès de l’aménageur, faute de lien de causalité directe.

par A. Vincentle 6 novembre 2009

Depuis l’arrêt Driancourt, toute illégalité est fautive, même lorsqu’elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation (CE, sect., 26 janv. 1973, Ville de Paris c. Driancourt, n° 84768, Lebon 77 ). Cette jurisprudence a peu après été étendue au droit de l’urbanisme (CE 7 avr. 1976, Gobart, n° 97.464, RD Publ. 1977. 248).

En l’espèce, le plan d’occupation des sols (POS) d’une commune littorale avait été partiellement annulé pour non-respect de la loi littorale (V. CE 14 janv. 1994, Cne du Rayol-Canadel, n° 127025, Lebon T. 1229  ; D. 1994. Somm. 96, obs. Charles  ; Dr. adm. 1994, n° 172; RD publ. 1996. 293). L’acquéreur d’une parcelle déclarée consécutivement inconstructible rechercha la responsabilité de la commune et de l’État (le préfet ayant approuvé le POS illégal).

Le Conseil d’État a déjà eu à se prononcer sur un contentieux indemnitaire lié à cette même annulation de POS. La responsabilité de l’État et de la commune avait été alors reconnue dans le cadre d’un litige les opposant à l’aménageur du terrain (V. CE 7 févr. 2003, Secrétaire d’État au logement c/ SNC Empain Graham, n° 223882, Lebon T.1024  ; AJDA 2003. 1238 ; Bull. CPU juill. 2003,...

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