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Rétractation de l’acquéreur d’un logement : pas de mentions imposées
Rétractation de l’acquéreur d’un logement : pas de mentions imposées
L’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation n’exige pas que la notification qui y est prévue reproduise le texte de cet article in extenso.
par C. Dreveaule 29 novembre 2010

L’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation permet à l’acquéreur d’un logement de se rétracter dans un délai de sept jours. Le délai commence à courir non pas au jour de la conclusion de l’acte mais à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. Cet acte doit en effet être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes. Toute notification qui n’aurait pas été effectuée selon les prescriptions du code de la construction et de l’habitation est inopposable à l’acquéreur. Ce dernier conserve alors la faculté de revenir sur son consentement jusqu’à l’accomplissement des formalités requises et tant que le délai n’est pas purgé. La vente s’en trouve donc fragilisée.
Cela explique que l’essentiel des litiges ait porté sur les modalités de la notification. La jurisprudence s’est notamment interrogée sur ce qu’il fallait entendre par « tout autre moyen présentant des garanties équivalentes », (V. Cohet-Cordey, le formalisme de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, AJDI 2009. 58 ; Damas, Remise en main propre et délai de rétractation, AJDI 2010. 580
).
Ces aspects ont éclipsé les interrogations portant sur le contenu même de la notification.
L’arrêt du 17 novembre 2010 apporte à cet égard une précision utile.
En l’espèce, une promesse de vente comportait en dernière page un paragraphe rappelant que « la loi SRU instaure au profit de l’acquéreur non-professionnel un délai de rétractation de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte et la faculté de rétractation est exercée par lettre recommandée accusé de réception ou tout autre moyen présentant les mêmes garanties ». Quelques jours après sa signature, l’avant-contrat avait été adressé aux époux acquéreurs accompagné d’un courrier indiquant que « conformément aux...
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