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La chambre criminelle, statuant comme cour de révision, a annulé, le 13 avril 2010, les arrêts de condamnation dans les affaires très médiatiques de Marc Machin et Loïc Sécher, en refusant néanmoins de statuer sans renvoi, conformément aux demandes des condamnés.
par L. Priou-Alibertle 21 avril 2010

« Attendu que sont ainsi établis des faits nouveaux de nature à faire naître un doute sur la culpabilité ». C’est ce même attendu qui a conduit la cour de révision à renvoyer devant la cour d’assises de Paris les affaires dites « Marc Machin » et « Loïc Sécher ». Si les révisions d’arrêts de cour d’assises restent rares depuis 1945, les faits atypiques des deux espèces ne laissaient que peu de doute quant à l’issue de la procédure, du moins quant au principe de l’annulation de l’arrêt, le choix du renvoi devant la cour d’assises étant plus contesté.
L’attendu précité reprend le quatrième cas d’ouverture à révision, prévu par l’article 622 du code de procédure pénale. Celui-ci dispose que la révision peut être demandée quand, « après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ».
Introduit à la suite de l’affaire Dreyfus (par la loi du 8 juin 1895), ce cas est devenu le plus courant (V. F. Defferard, Le doute, le suspect et l’innocence, D. 2001. chron. 2227 ). Sa formulation a été modifiée par la loi n° 89-431 du 23 juin 1989 au terme de laquelle il n’était plus exigé un fait nouveau de nature à établir l’innocence du condamné, mais seulement un fait nouveau de nature à créer un doute sur la culpabilité (B. Bouloc, Modification de la procédure de révision des procès répressifs, RSC 1989. 135 ; F. Defferard, préc.). L’abaissement du degré de pertinence du fait nouveau aurait pu multiplier les recevabilités des recours en révision ; pourtant, rien ne vient attester de cette évolution....
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